Art. 92 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Systèmes d'information
Art. 92 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Systèmes d'information
[40] 1 La police neuchâteloise exploite des systèmes d'information relatifs à ses missions légales, soit notamment
1. celles relevant de ses tâches de sécurité publique
a) la résolution des problèmes de sécurité locaux (police de proximité au sens strict);
b) la gestion des situations d'urgence et d'assistance en cas de danger grave, d'accidents ou de catastrophes;
c) la protection de l'Etat;
d) la protection des personnes et des biens;
e) la prévention et la répression des atteintes à l'ordre et à la sécurité publics;
f) la surveillance, la régulation et la signalisation de la circulation routière;
2. celles relevant de ses tâches de police judiciaire
g) la prévention des infractions;
h) la recherche et la répression des crimes, délits ou contraventions relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal;
i) la gestion des traces et des preuves;
j) la gestion des données signalétiques des personnes;
3. celles relevant de ses tâches de police administrative
k) la gestion des armes, accessoires d'armes et munitions, ainsi que des explosifs;
l) la gestion des autorisations en matière d'entreprises de sécurité privée;
m) le contrôle et la surveillance des établissements publics;
n) le contrôle et la surveillance des commerces;
o) la gestion des permis de pêches;
p) la notification des actes judiciaires, commandements de payer;
q) le retrait des plaques minéralogiques.
2. La police neuchâteloise exploite des systèmes d'information, sans lien avec ses missions mais à des fins de gestion administrative.
3. Le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive l'étendue de l'accès des membres de la police aux différents systèmes d'information.
4. Abrogé .
5. Abrogé .