Art. 91 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Principe et finalité
Art. 91 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Principe et finalité
[39] 1 La police neuchâteloise est habilitée à collecter et à traiter
a) les données des personnes physiques et des personnes morales nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales;
b) les données sensibles définies à l’article 14, lettre b , chiffre 1, de la Convention intercantonale relative à la protection de données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après: CPDT-JUNE) uniquement si elles sont en relation avec la commission d’un crime ou d’un délit;
c) les autres données sensibles définies à l’article 14, lettre b , chiffres 2 à 4, CPDT-JUNE nécessaires à l’accomplissement de ses tâches;
d) les données personnelles nécessaires à la gestion administrative de son personnel.
2. La police neuchâteloise peut traiter les données récoltées indépendamment des buts pour lesquels elles ont été collectées ceci dans la mesure nécessaire à la conduite de ses procédures ou de ses enquêtes.