Art. 90 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Définition des données de police
Art. 90 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Définition des données de police
[38] 1 On entend par données de police toutes les informations
a) relatives à un crime, à un délit ou à une contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal;
b) utiles à la prévention, à la répression des infractions, à la recherche de leur auteur ainsi qu'à la protection de l'Etat;
c) inhérentes aux tâches de police administrative .
2. Le Conseil d'Etat édicte un catalogue des données pouvant constituer des données de police.
3. Constituent également des données sensibles au sens de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après: CPDT-JUNE)
a) les données génétiques : soit les informations relatives au patrimoine d’une personne obtenues par une analyse génétique;
b) les données biométriques identifiant une personne physique de façon unique.
4. On entend par profilage , toute évaluation de certaines caractéristiques d’une personne, sur la base de données personnelles traitées de manière automatisée, afin notamment d’analyser ou de prédire son rendement au travail, sa situation économique, sa santé, son comportement, ses préférences, sa localisation ou ses déplacements.
5. On entend par violation de la sécurité des données , toute violation de la sécurité sans égard au fait qu’elle soit intentionnelle ou illicite, entrainant la perte des données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisé à ces données.