Art. 87 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Mobilité interne
Art. 87 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Mobilité interne
1 En cas d'inaptitude physique ou psychique attestée médicalement d'un officier, d'un agent de police, d'un assistant de sécurité publique ou d'un opérateur, et dans la mesure du possible et après une appréciation de ses compétences, le commandant propose le transfert provisoire du collaborateur à une autre fonction au sein de la police neuchâteloise.
2. Suite au transfert provisoire, un plan de réorientation professionnelle est mis en place avec les partenaires sociaux de la police neuchâteloise.
3. Si un poste correspondant à ses aptitudes vient à être vacant au sein de la police neuchâteloise, le commandant favorise sa candidature.
4. A défaut, l'Etat favorise sa candidature à une autre fonction vacante correspondant à ses aptitudes au sein de l'administration cantonale, conformément à la loi sur le statut de la fonction publique.