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Art. 8 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Réquisition

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 8 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Réquisition

[3] 1 Le droit de requérir la police neuchâteloise appartient

a) au Conseil d'Etat;

b) au Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture [4] (ci-après: le département);

c) aux autorités judiciaires;

d) aux bureaux électoraux;

e) au préposé à la protection des données et à la transparence ainsi qu’à la commission de la protection des données et de la transparence .

2. Le Conseil d'Etat peut habiliter d’autres départements à requérir la police neuchâteloise lorsque tous les autres moyens à leur disposition ont été épuisés ou lorsque l'usage de la force est nécessaire.

3. A défaut de dispositions spécifiques, les autres départements de l'administration cantonale, ainsi que les autorités communales, peuvent requérir la police neuchâteloise par l'intermédiaire du département aux conditions fixées par le précédent alinéa.

4. Une autorité ne peut exercer son droit de réquisition que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues par les lois et règlements fixant son organisation et ses attributions.

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