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Art. 79 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Port et usage de l'arme

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - chapitre 8 Statut du personnel - Section 2: Droits et obligations
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Art. 79 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Port et usage de l'arme

1 Les agents de la police neuchâteloise sont armés pour accomplir leur service. Le commandant de la police neuchâteloise peut prévoir des exceptions pour certaines fonctions.

2. Les assistants de sécurité publique ne portent en principe pas d'armes à feu. Ils peuvent en revanche porter une matraque et un spray de défense, s'ils suivent la formation adéquate.

3. Le commandant de la police neuchâteloise fixe les modalités de l’usage des armes à feu dans un règlement sanctionné par le Conseil d’Etat publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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