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561.1 POLGLPOL CH-NE

Art. 76 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Secret de fonction

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - chapitre 8 Statut du personnel - Section 2: Droits et obligations
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Art. 76 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Secret de fonction

1 Les membres de la police sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui sont parvenus à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Les auteurs de rapports et de dénonciations, ainsi que les agents ayant exécuté des actes d'enquête dans le cadre d'une même affaire, sont toutefois autorisés à témoigner devant les juridictions pénales du canton.

3. Les membres de la police neuchâteloise ne peuvent invoquer le secret de fonction à l'encontre d'autorités l'ayant requise au sens de l'article 8 de la présente loi.

4. Le secret de fonction des membres de la police neuchâteloise ne peut être invoqué à l'égard du chef du département en charge de la sécurité, subsidiairement du Conseil d'Etat, pour les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses tâches.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2020.113 · ne (Art. 76 al. 2 LPol)
Applicants v. State: Failure to Detain Based on Warning
Cited in the reasoning to state that the MPV does not benefit from automatic lifting of professional secrecy.