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Art. 74 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - judiciaires

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - chapitre 8 Statut du personnel - Section 1: Généralités
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Art. 74 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · judiciaires

[31] 1 Les agents de police et les assistants de sécurité publique ont le statut d’agents de police judiciaire dans la limite des compétences qui leur sont données par la loi.

2. Est officier de police judiciaire, tout officier spécifiquement nommé à ce titre, en formation ou au bénéfice d’une formation réussie auprès de l’Institut suisse de police (ISP) .

3. Les agents et les officiers de police judiciaire dénoncent les infractions aux autorités compétentes conformément au CPP.

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