Art. 71 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Investigations préliminaires secrètes
Art. 71 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Investigations préliminaires secrètes
1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la police neuchâteloise peut ordonner une investigation préliminaire secrète aux conditions cumulatives suivantes
a) elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait être commis;
b) la gravité ou la particularité de l'infraction justifie l'emploi de la méthode;
c) d'autres mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles.
2. Le commandant de la police neuchâteloise peut doter les agents infiltrés d'une identité d'emprunt.
3. L'intervention d'agents infiltrés requiert l'approbation du tribunal des mesures de contrainte. La demande doit intervenir, au plus tard, dans les 24 heures après que l'investigation préliminaire secrète ait été ordonnée.
4. Au surplus, les articles 141, 151 et 286 à 298 CPP s'appliquent par analogie .