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Art. 70 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Recherches préliminaires secrètes

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - chapitre 7 Mesures d'investigation préliminaires
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Art. 70 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Recherches préliminaires secrètes

1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la police neuchâteloise peut mener des recherches préliminaires secrètes aux conditions suivantes

a) elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait être commis et que;

b) d'autres mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles.

2. La poursuite de recherches préliminaires secrètes au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.

3. Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt. Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions.

4. Au surplus, les articles 141 et 298 a à 298 d CPP s'appliquent par analogie.

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