561.1
POLGLPOL
CH-NE
Art. 69B Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Communication
5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - chapitre 7 Mesures d'investigation préliminaires
Art. 69B Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Communication
[28] 1 Au terme de son enquête, la police neuchâteloise communique à la personne qui a été observée, les motifs, le mode et la durée de la surveillance .
2. Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes
a) les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b) cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.