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Art. 69B Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Communication

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - chapitre 7 Mesures d'investigation préliminaires
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Art. 69B Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Communication

[28] 1 Au terme de son enquête, la police neuchâteloise communique à la personne qui a été observée, les motifs, le mode et la durée de la surveillance .

2. Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes

a) les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;

b) cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

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