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Art. 68 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Observation préventive

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - chapitre 7 Mesures d'investigation préliminaires
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Art. 68 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Observation préventive

1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la police neuchâteloise peut observer secrètement des personnes, des choses et des lieux librement accessibles aux conditions suivantes

a) elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait être commis et que;

b) d'autres mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles.

2. La poursuite d'une observation préventive au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.

3. Au surplus, les articles 141 et 283 CPP s'appliquent par analogie.

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