Legislator Jurisprudence & Législation
561.1 POLGLPOL CH-NE

Art. 65 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Surveillance discrète ou contrôle ciblé

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - Chapitre 6 Mesures policières
Ouvrir la source officielle Texte complet (145 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 65 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Surveillance discrète ou contrôle ciblé

La police neuchâteloise peut, selon les conditions prévues aux articles 33 et 34 de l’ordonnance N-SIS [24] , signaler dans le système d'informations de Schengen (SIS) des personnes et des objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé.

← Art. 64 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 Mission générale Art. 66 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →