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Art. 58 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - Chapitre 6 Mesures policières
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Art. 58 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014

[21] 1 L'officier communique par écrit à la personne expulsée ou interdite la durée de la mesure, ainsi que les locaux et lieux concernés par l'interdiction, et la menace de la peine prévue par l'article 292 du code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.

2. Il l'informe de son droit de saisir le Tribunal des mesures de contrainte pour vérifier que la décision soit conforme à la loi.

3. La personne concernée communique à l'officier de police judiciaire tout moyen permettant de la contacter, notamment l'adresse où elle se trouvera pendant la durée de la mesure.

3bis L’adresse mentionnée à l'alinéa 3 constitue un domicile de notification pour les actes de procédure . Lorsque la personne ne peut être jointe à l'adresse indiquée, les actes sont toutefois considérés comme valablement notifiés.

4. Il communique une copie de la décision d'expulsion ou d'interdiction à la personne menacée.

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