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Art. 57C Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - Chapitre 6 Mesures policières
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Art. 57C Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014

[20] 1 Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, est réalisée, l’agent de police peut éloigner immédiatement une ou plusieurs personnes d’un lieu ou d’un périmètre déterminé ou lui-leur en interdire l’accès.

2. La mesure peut être prise pour une durée de 2 heures. Seule la mesure ordonnée par un officier de police judiciaire peut s’étendre jusqu’à un maximum de 12 heures.

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