Legislator Jurisprudence & Législation
561.1 POLGLPOL CH-NE

Art. 57B Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - Chapitre 6 Mesures policières
Ouvrir la source officielle Texte complet (145 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 57B Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014

[19] Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, est réalisée, l’officier de police judiciaire peut interdire à une ou plusieurs personnes l’accès à certains locaux ou lieux pour une durée de 30 jours au plus.

← Art. 57A Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 Mission générale Art. 57C Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →