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Art. 57 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Mesures d’éloignement

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - Chapitre 6 Mesures policières
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Art. 57 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Mesures d’éloignement

[17] 1 La police neuchâteloise peut ordonner l’éloignement de personnes lorsque

a) elles constituent un danger sérieux pour autrui;

b) elles menacent ou troublent la sécurité et l’ordre publics;

c) elles gênent les interventions de la police neuchâteloise;

d) elles mettent en danger la vie, l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une ou plusieurs autres personnes ou menacent sérieusement d’y attenter.

2. L’ordre d’éloignement est prononcé par écrit ou par oral dans l’urgence lorsque la situation l’exige.

3. Il est immédiatement exécutoire et un recours à son encontre ne déploie pas d’effet suspensif.

4. Pour le surplus, la procédure définie aux articles 58 à 61 est exclusivement applicable .

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