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Art. 56 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Privation de liberté

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - Chapitre 6 Mesures policières
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Art. 56 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Privation de liberté

[16] 1 L'officier de police judiciaire peut ordonner la privation de liberté d'une personne dans les locaux de police

a) lorsque la protection de la personne ou d'autrui contre un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité physique ou psychique l'exige, en particulier lorsque la personne se trouve en situation de détresse ou qu'elle représente un danger pour l'intégrité physique ou psychique d'autrui;

b) lorsque sa capacité de discernement est altérée et qu'elle perturbe l'ordre public;

c) lorsque la personne s'est soustraite par la fuite à l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté;

d) lorsque cette mesure sert à garantir l'exécution d'une décision exécutoire de renvoi, d'expulsion ou d’extradition.

2. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions relatives à l'accès aux soins médicaux.

3. La détention au motif que la personne représente un danger pour autrui ne peut dépasser 24 heures que sur décision du Tribunal des mesures de contrainte. Ce dernier peut prolonger la détention jusqu'à une durée totale de huit jours.

4. La police neuchâteloise demande à la personne concernée de lui indiquer quelle(s) personne(s) elle souhaite informer de sa privation de liberté.

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