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Art. 5 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Missions de la police

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 5 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Missions de la police

1 La police a pour missions générales

a) de veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en assurant l'exécution et l'observation des lois;

b) de prévenir et de réprimer les atteintes à la sécurité, à la tranquillité et à l'ordre publics;

c) d'intervenir en prenant les mesures d'urgence qui s'imposent et prêter assistance en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes;

d) d'assurer pour tout le canton la réception et la transmission des appels d'urgence, des messages d'alarme et des avis de sinistre;

e) de constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en découvrir les auteurs et de les dénoncer aux autorités compétentes, conformément aux dispositions de la procédure pénale;

f) d’assurer la protection des personnes et des biens;

g) d'exercer des tâches dans le domaine de la protection de l’Etat;

h) de mener des actions de prévention et d’information, ainsi que de veiller à l'entretien du lien social;

i) d'exercer des tâches de police administrative.

2. Elle empêche, dans la mesure du possible, la commission de tout acte punissable, notamment par une information du public.

3. Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont attribuées par la législation spéciale tant fédérale, que cantonale et communale.

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