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Art. 39A Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Collaboration à la demande du ministère public

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - Chapitre 4 Collaboration
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Art. 39A Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Collaboration à la demande du ministère public

[15] 1 Lorsque cela est nécessaire pour garantir l’impartialité d’une enquête pénale, notamment lorsqu’elle est dirigée contre un membre de la police neuchâteloise, le ministère public peut demander la collaboration de policiers d’autres cantons. Ces derniers, nommément désignés en accord avec leur hiérarchie, disposent des mêmes prérogatives, selon leur grade, que les policiers neuchâtelois.

2. Le procureur général précise les modalités de la collaboration par voie de directive.

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