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Art. 35 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Manifestations extraordinaires

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE 3 Compétences et rôle des communes
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Art. 35 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Manifestations extraordinaires

1 Les manifestations ordinaires ne font l'objet d'aucune facturation par la police neuchâteloise.

2. Si l’intervention de la police neuchâteloise est rendue nécessaire en raison d’une manifestation extraordinaire autorisée par la commune, les prestations de la police neuchâteloise et leur rémunération font l’objet d’une convention particulière.

3. A défaut, l'intervention de la police neuchâteloise sera facturée à la commune conformément à l'arrêté fixant le tarif des émoluments de la police neuchâteloise, du 18 décembre 2013 [14] .

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