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Art. 30 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Compétences des agents de sécurité publique communaux

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE 3 Compétences et rôle des communes
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Art. 30 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Compétences des agents de sécurité publique communaux

[12] 1 Les agents de sécurité publique communaux sont notamment compétents pour

a) dénoncer les contraventions à la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18 mars 2016, celles relevant des règlements communaux et des lois cantonales d'exécution communale, ainsi que celles désignées dans une directive du procureur général . Ils ont alors le statut d'agent de police judiciaire et peuvent procéder à l'appréhension du contrevenant au sens de l'article 215 CPP;

b) exécuter des tâches relatives à la police de circulation;

c) accomplir des tâches administratives;

d) veiller à l'entretien du lien social.

2. Ils accomplissent, en outre, certaines tâches de police judiciaire autorisées par le commandant de la police neuchâteloise et pour lesquelles ils ont reçu une formation adéquate.

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