Legislator Jurisprudence & Législation
561.1 POLGLPOL CH-NE

Art. 29 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Agents de sécurité publique communaux

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE 3 Compétences et rôle des communes
Ouvrir la source officielle Texte complet (145 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 29 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Agents de sécurité publique communaux

1 Pour l'accomplissement des tâches communales, les communes peuvent engager des agents de sécurité publique conformément à l'article 75 de la présente loi.

2. Des collaborations intercommunales sont possibles.

3. Avant la décision de l'engagement d'un agent de sécurité publique, la commune porte à la connaissance du chef de département en charge de la sécurité l'identité du candidat retenu. Le chef d u département peut interdire son engagement si le candidat est connu des services de police pour des actes incompatibles avec la fonction envisagée.

4. Le Conseil communal procède à l’assermentation des agents de sécurité publique, en principe avant leur entrée en fonction.

5. Au surplus, les communes peuvent faire appel à des entreprises de sécurité privées a u x conditions définies par l’article 17 de la présente loi.

← Art. 28 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 Mission générale Art. 30 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →