Art. 105 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Effacement des données de police
Art. 105 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Effacement des données de police
[61] 1 Les données qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des tâches de la police neuchâteloise sont effacées.
2. La police neuchâteloise règle par le biais d'une directive interne les modalités ainsi que la procédure d'effacement de ces données.
3. Conformément aux règles cantonales sur la protection des données, toute personne mise formellement hors de cause peut demander, par écrit, à la police neuchâteloise la destruction des pièces du dossier, ainsi que l'effacement du matériel photographique et dactyloscopique recueilli.
4. Le commandant de la police, ou le collaborateur qu’il désigne, prend position sur la demande, conformément aux prescriptions cantonales en matière de protection des données.
5. Le commandant refuse l’effacement des données aussi longtemps que la conservation des données représente un intérêt pour la conduite de procédures, pendantes ou non, notamment lorsque les infractions demeurent non-élucidées.
6. Lorsque la police ne peut effacer des données, elle prend les mesures techniques possibles et adéquates afin de limiter le traitement ou l’utilisation de ces données et préserver les droits des personnes concernées.
7. Lorsque des données devant être effacées ont été communiquées à des autorités ou à des tiers, la police neuchâteloise informe ces derniers, dans la mesure des moyens techniques à disposition, de leur obligation de procéder à leur suppression.