Legislator Jurisprudence & Législation
561.1 POLGLPOL CH-NE

Art. 104 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Conservation des données de police

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - Chapitre 9 Traitement des données - Section 4: Conservation – Effacement – Destruction
Ouvrir la source officielle Texte complet (145 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 104 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Conservation des données de police

1 La police neuchâteloise peut conserver les données recueillies dans l'accomplissement de ses tâches, en vue de les réutiliser à des fins de police.

2. La durée de conservation peut varier en fonction des données concernées et du but de la conservation. Elle ne saurait toutefois excéder cinquante ans.

3. Le Conseil d'Etat définit la durée de conservation des différentes données de police en tenant compte de la nature des données et du but de la conservation.

← Art. 103 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 Mission générale Art. 105 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →