561.1
POLGLPOL
CH-NE
Art. 104 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Conservation des données de police
5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - Chapitre 9 Traitement des données - Section 4: Conservation – Effacement – Destruction
Art. 104 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Conservation des données de police
1 La police neuchâteloise peut conserver les données recueillies dans l'accomplissement de ses tâches, en vue de les réutiliser à des fins de police.
2. La durée de conservation peut varier en fonction des données concernées et du but de la conservation. Elle ne saurait toutefois excéder cinquante ans.
3. Le Conseil d'Etat définit la durée de conservation des différentes données de police en tenant compte de la nature des données et du but de la conservation.