Legislator Jurisprudence & Législation
561.1 POLGLPOL CH-NE

Art. 103 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Modalités d’exécution

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - Chapitre 9 Traitement des données - Section 3: Enregistrements et vidéosurveillance
Ouvrir la source officielle Texte complet (145 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 103 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Modalités d’exécution

[60] 1 Le Conseil d'Etat définit les modalités d’exécution de la présente section, notamment le catalogue des données saisies dans les différents systèmes ou appareils de surveillance, le stockage des données, ainsi que la procédure de suppression.

2. Le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive le cercle des personnes autorisées à consulter les données recueillies par les systèmes et appareils de surveillance de la présente section .

3. Abrogé .

← Art. 102 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 Mission générale Art. 104 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →