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561.1 POLGLPOL CH-NE

Art. 101D Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Utilisation

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - Chapitre 9 Traitement des données - Section 3: Enregistrements et vidéosurveillance
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Art. 101D Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Utilisation

[55] 1 Les données recueillies par le biais des systèmes et appareils de surveillance de la présente section sont analysées et utilisées à des fins

a) d’identification de personnes ou de véhicules;

b) de localisation de personnes, d’objets ou de véhicules recherchés;

c) judiciaires, en vue de soutenir la dénonciation d’infractions;

d) de documentation de l’intervention policière en vue d’éventuelles procédures pénales, civiles ou administratives;

e) d’enquêtes, analyse criminelle ou situationnelle;

f) de comparaison avec d’autres bases de données policières tels que les systèmes policiers de recherches informatisées de personnes ou d’objets, les différentes listes ou mandats de recherche;

g) de formation.

2. A ces fins, le commandant de la police communique les images enregistrées aux autorités compétentes.

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