Art. 2 Règlement d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 25 mai 2005 - Service
Art. 2 Règlement d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 25 mai 2005 · Service
[3] 1 Le service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.
2. Dans ce cadre, il est notamment chargé des missions suivantes
a) assurer les missions cantonales définies à l'article 29 du présent règlement;
b) coordonner et centraliser l'acquisition du matériel de la protection civile;
c) gérer le fonds de la protection civile;
d) veiller à la qualité de l'instruction;
e) veiller à l'application par les OPC des dispositions légales et règlementaires, en particulier en matière de formation, de cours de répétition, d'organisation et de respect des directives;
f) veiller à la qualité des prestations rendues par les OPC;
g) contrôler l'efficacité de l'engagement des OPC;
h) nommer les instructeurs sur la base des directives émises par l'Office fédéral de la protection de la population;
i) valider la nomination des officiers;
j) préaviser l'engagement de personnel professionnel par les OPC;
k) assurer le suivi des décisions du département et du comité directeur stratégique;
l) établir des directives d'exécution et prendre toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.