503.3
CH-NE
Art. 2 Décret concernant les sociétés de tir, du 25 juin 1986
5 Défense générale - Police - 50 Défense militaire - 503 Installations et tirs
Art. 2 Décret concernant les sociétés de tir, du 25 juin 1986
1 Chaque section de la Société cantonale neuchâteloise de tir a l'obligation d'accueillir gratuitement tout tireur désirant exécuter uniquement le tir obligatoire. Il en va de même pour le tir en campagne. Sont réservées les dispositions fédérales sur le tir hors service.
2. Sur la base des rapports officiels de tir, la Société cantonale neuchâteloise de tir doit verser à ses sections un subside pour chaque tireur domicilié dans le canton ayant exécuté le tir obligatoire.