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Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Il est versé chaque année à la Société cantonale neuchâteloise de tir une subvention pour lui permettre de faire face aux charges résultant, pour elle et ses sections, de la pratique des exercices de tir prévus par les prescriptions fédérales et non couvertes par des subsides alloués par la Confédération.
1 Chaque section de la Société cantonale neuchâteloise de tir a l'obligation d'accueillir gratuitement tout tireur désirant exécuter uniquement le tir obligatoire. Il en va de même pour le tir en campagne. Sont réservées les dispositions fédérales sur le tir hors service.
2. Sur la base des rapports officiels de tir, la Société cantonale neuchâteloise de tir doit verser à ses sections un subside pour chaque tireur domicilié dans le canton ayant exécuté le tir obligatoire.
[3] Les statuts de la société cantonale neuchâteloise de tir et de ses sections, ainsi que toute modification subséquente auxdits statuts, doivent être sanctionnés par le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département).
[4] Le montant de cette subvention est inscrit au budget du département.
Le présent décret abroge celui du 16 décembre 1963 [5] .
1 Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
2. Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 27 août 1986.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1987.