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Art. 7 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux (LILPA), du 24 janvier 2012 - Emoluments

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 465 Protection des animaux
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Art. 7 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux (LILPA), du 24 janvier 2012 · Emoluments

Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments à percevoir pour

c) les prestations spéciales qui ont occasionné un travail dépassant l'activité officielle ordinaire.

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