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Art. 5 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux (LILPA), du 24 janvier 2012 - Expérimentation animale

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 465 Protection des animaux
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Art. 5 Loi d'introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux (LILPA), du 24 janvier 2012 · Expérimentation animale

Les demandes d'autorisation requises pour les expériences sur des animaux sont adressées au vétérinaire cantonal, qui est compétent pour statuer, sur proposition de la commission cantonale pour les expériences sur les animaux au sens de l'article 6 de la présente loi.

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