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Art. 9 Décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966

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Art. 9 Décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966

[18] 1 La procédure prévue pour l'adoption et la modification des plans d'affectation cantonaux aux articles 25 à 30 LCAT est applicable à l'adoption et à la modification du périmètre des zones.

2. Le Conseil d'Etat peut, pour des raisons esthétiques, économiques ou financières ou encore pour des raisons liées aux impératifs de l'aménagement du territoire, réviser le périmètre des différentes zones et créer ou supprimer des zones de constructions basses ou des zones de parcs éoliens, à la condition toutefois que ces décisions n'aient pas pour effet de

a) protéger des lieux qui ne sont pas visés par le plan annexé au présent décret;

b) réduire la surface totale des zones de crêtes, de forêts et de constructions basses à moins de 370 km 2 et la surface totale des zones de vignes et de grèves à moins de 3,5 km 2 ;

c) étendre la surface totale des zones de constructions basses à plus de 4 km 2 ;

d) augmenter la surface ou le nombre de sites éoliens ainsi que le nombre total d’éoliennes.

3. Il consulte les communes concernées conformément à l'article 25, alinéa 1, LCAT.

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