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Art. 8 Décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature
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Art. 8 Décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966

[17] 1 Le présent décret n'a pour effet de restreindre ni l'application de la législation relative à l'exploitation des mines et des carrières, ni l'édification de bâtiments servant à des fins d'utilité publique.

2. Les dispositions de la législation cantonale sont au surplus applicables, notamment les dispositions concernant la protection des monuments, des sites, des forêts et des eaux, la police des constructions et la police du feu.

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