Art. 7B Décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966
Art. 7B Décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966
[16] 1 L'augmentation de valeur d'un bien-fonds consécutive à son affectation à la zone de parcs éoliens est réputée avantage majeur constituant une plus-value, au sens des articles 33 et suivants LCAT.
2. Cette plus-value est déterminée en fonction des avantages économiques perçus par le propriétaire pour l'implantation des éoliennes et des autres installations liées au parc éolien pendant leur durée de vie, estimée à 25 ans.
3. Une contribution correspondant à 20% de cette plus-value est due à l'Etat par le propriétaire du bien-fonds. Elle est arrêtée par le département lors de la délivrance du permis de construire pour les éoliennes et les autres installations du parc éolien.
4. Le propriétaire du fonds doit remettre à l'autorité compétente tous les documents nécessaires à la détermination des montants qu'il perçoit, en particulier les contrats conclus avec les concepteurs, promoteurs, propriétaires ou exploitants du parc éolien.
5. Au surplus, les articles 33 et suivants LCAT sont applicables.