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Art. 4 Décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature
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Art. 4 Décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966

[7] 1 Les périmètres des zones de constructions basses font l'objet d'un plan et d'un règlement d'aménagement communaux.

2. Le département chargé de l'application de la LCAT (ci-après: le département) peut imposer l'adoption par le Conseil communal de plans directeurs contraignants pour les autorités dans le but de définir les grandes lignes du développement souhaité d'une zone.

3. Il peut également imposer l'élaboration de plans de quartier.

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