Legislator Jurisprudence & Législation
461.303 CH-NE

Art. 3 Décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature
Ouvrir la source officielle Texte complet (21 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 Décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966

[6] 1 Les zones de constructions basses constituent des zones d'urbanisation au sens de l'article 47 LCAT.

2. Elles sont destinées à la construction des bâtiments (résidences secondaires ou logement de vacances) dont la hauteur totale ne dépasse pas 7,50 mètres.

3. Des zones à vocation touristique, dans lesquelles la hauteur totale des bâtiments peut dépasser 7,50 mètres, peuvent être définies conformément à la conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire, au projet de territoire ainsi qu'au plan directeur cantonal de l'aménagement du territoire.

4. Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles peuvent être autorisées.

← Art. 2 Décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966 4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature Art. 4 Décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →