461.303
CH-NE
Art. 3 Décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature
Art. 3 Décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966
[6] 1 Les zones de constructions basses constituent des zones d'urbanisation au sens de l'article 47 LCAT.
2. Elles sont destinées à la construction des bâtiments (résidences secondaires ou logement de vacances) dont la hauteur totale ne dépasse pas 7,50 mètres.
3. Des zones à vocation touristique, dans lesquelles la hauteur totale des bâtiments peut dépasser 7,50 mètres, peuvent être définies conformément à la conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire, au projet de territoire ainsi qu'au plan directeur cantonal de l'aménagement du territoire.
4. Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles peuvent être autorisées.