4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
[3] 1 Les sites naturels du canton sont délimités sur le plan annexé au présent décret.
2. Ils sont divisés en quatre genres de zones
4. Les zones de parcs éoliens.
3. Le Conseil d'Etat délimite de manière précise au niveau cadastral le périmètre de chacune des zones et le reporte sur le plan annexé au présent décret.
4. Les sites retenus par le plan directeur cantonal pour l'implantation d'éoliennes de plus de 30 mètres sont reportés sur le plan annexé au présent décret.
[4] 1 Les zones de crêtes et de forêts et les zones de vignes et de grèves sont soumises aux dispositions applicables aux zones situées hors de la zone d'urbanisation telles qu'elles sont prévues par la législation sur l'aménagement du territoire.
2. Au surplus les vignes sont soumises à la loi sur la viticulture, du 30 juin 1976 [5] .
[6] 1 Les zones de constructions basses constituent des zones d'urbanisation au sens de l'article 47 LCAT.
2. Elles sont destinées à la construction des bâtiments (résidences secondaires ou logement de vacances) dont la hauteur totale ne dépasse pas 7,50 mètres.
3. Des zones à vocation touristique, dans lesquelles la hauteur totale des bâtiments peut dépasser 7,50 mètres, peuvent être définies conformément à la conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire, au projet de territoire ainsi qu'au plan directeur cantonal de l'aménagement du territoire.
4. Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles peuvent être autorisées.
[7] 1 Les périmètres des zones de constructions basses font l'objet d'un plan et d'un règlement d'aménagement communaux.
2. Le département chargé de l'application de la LCAT (ci-après: le département) peut imposer l'adoption par le Conseil communal de plans directeurs contraignants pour les autorités dans le but de définir les grandes lignes du développement souhaité d'une zone.
3. Il peut également imposer l'élaboration de plans de quartier.
[8] Les principes suivants servent de base à l'aménagement des zones de constructions basses
c) hauteur limitée des constructions.
[9] 1 La mesure d'utilisation du sol est définie par l'indice de masse, l'indice brut d'utilisation du sol et l'indice d'occupation du sol.
2. L'indice d'occupation du sol varie entre 5 et 20%.
[10] 1 Les plans et règlements d'aménagement communaux peuvent prescrire le regroupement des constructions pour autant que l'indice de masse, l'indice brut d'utilisation du sol et l'indice d'occupation du sol soient respectés en considérant l'ensemble de la zone ou une partie définie de sa surface.
2. Dans ce cas, l'interdiction de construire frappant tout ou partie d'une parcelle fait l'objet, sur réquisition du Conseil communal, d'une mention au registre foncier.
3. La réquisition d'inscription de la mention est accompagnée d'un plan indiquant les surfaces inconstructibles.
4. Un permis de construire ne peut être délivré qu'après l'inscription de cette mention.
[11] 1 Les communes équipent en temps utile les zones de constructions basses, conformément aux articles 109 et suivants de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire.
2. En dérogation à l'article 115 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, les frais d'équipement peuvent être intégralement mis à la charge des propriétaires.
3. La desserte et le parcage des véhicules sont réalisés de façon à préserver les sites.
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[13] 1 Les sites retenus par le plan directeur cantonal pour l'implantation d'éoliennes définissent les limites territoriales dans lesquelles des zones de parcs éoliens peuvent être délimitées par le Conseil d'Etat.
2. Les zones de parcs éoliens constituent des zones spécifiques au sens des articles 18 LAT et 53 LCAT qui se superposent aux zones de crêtes et de forêts.
3. Elles sont destinées à la construction d'éoliennes tout en laissant subsister les activités propres à la zone de crêtes et de forêts, comme l'agriculture, le tourisme, la détente, le sport et les loisirs.
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[15] 1 Les périmètres et les règlementations des zones de parcs éoliens font l'objet de plans d'affectation cantonaux qui répondent aux objectifs et aux principes du plan directeur cantonal.
2. L'implantation d'éoliennes dans la zone de crêtes et de forêts est autorisée uniquement dans les zones de parcs éoliens et le nombre maximum d'éoliennes par site est limité, comme suit
5. Le Mont-de-Boveresse, 18 éoliennes
[16] 1 L'augmentation de valeur d'un bien-fonds consécutive à son affectation à la zone de parcs éoliens est réputée avantage majeur constituant une plus-value, au sens des articles 33 et suivants LCAT.
2. Cette plus-value est déterminée en fonction des avantages économiques perçus par le propriétaire pour l'implantation des éoliennes et des autres installations liées au parc éolien pendant leur durée de vie, estimée à 25 ans.
3. Une contribution correspondant à 20% de cette plus-value est due à l'Etat par le propriétaire du bien-fonds. Elle est arrêtée par le département lors de la délivrance du permis de construire pour les éoliennes et les autres installations du parc éolien.
4. Le propriétaire du fonds doit remettre à l'autorité compétente tous les documents nécessaires à la détermination des montants qu'il perçoit, en particulier les contrats conclus avec les concepteurs, promoteurs, propriétaires ou exploitants du parc éolien.
5. Au surplus, les articles 33 et suivants LCAT sont applicables.
[17] 1 Le présent décret n'a pour effet de restreindre ni l'application de la législation relative à l'exploitation des mines et des carrières, ni l'édification de bâtiments servant à des fins d'utilité publique.
2. Les dispositions de la législation cantonale sont au surplus applicables, notamment les dispositions concernant la protection des monuments, des sites, des forêts et des eaux, la police des constructions et la police du feu.
[18] 1 La procédure prévue pour l'adoption et la modification des plans d'affectation cantonaux aux articles 25 à 30 LCAT est applicable à l'adoption et à la modification du périmètre des zones.
2. Le Conseil d'Etat peut, pour des raisons esthétiques, économiques ou financières ou encore pour des raisons liées aux impératifs de l'aménagement du territoire, réviser le périmètre des différentes zones et créer ou supprimer des zones de constructions basses ou des zones de parcs éoliens, à la condition toutefois que ces décisions n'aient pas pour effet de
a) protéger des lieux qui ne sont pas visés par le plan annexé au présent décret;
b) réduire la surface totale des zones de crêtes, de forêts et de constructions basses à moins de 370 km 2 et la surface totale des zones de vignes et de grèves à moins de 3,5 km 2 ;
c) étendre la surface totale des zones de constructions basses à plus de 4 km 2 ;
d) augmenter la surface ou le nombre de sites éoliens ainsi que le nombre total d’éoliennes.
3. Il consulte les communes concernées conformément à l'article 25, alinéa 1, LCAT.
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[20]
[21]
[22] L'article 2 de la loi sur les constructions, du 12 février 1957 [23] , est abrogé.
Le code pénal neuchâtelois [24] est complété par un article 16a de la teneur suivante
L'article 269 du code rural [26] est abrogé est remplacé par la disposition suivante
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 1 er avril 1966, avec effet immédiat.
Dispositions transitoires et finales à la modification du 27 juin 1988 [28]
1. 1 Les zones de constructions basses doivent être adaptées à la législation sur l'aménagement du territoire dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente modification du décret concernant la protection des sites naturels du canton, du 14 février 1966.
2. Dans l'intervalle, elles constituent des zones réservées au sens de l'article 41 LCAT.
2. L'article 16, alinéa 2, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 24 juin 1986 [29] , est abrogé.
Les articles 3, alinéas 2 et 3, 5a, alinéas 1 et 2, et 5b, alinéa 1, du décret concernant les sites naturels du canton, du 14 février 1966 reproduits ci-dessous dans leur teneur du (jour précédant la date d'entrée en vigueur de la loi adaptant la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC)) restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des plans d'affectation communaux.
Disposition transitoire à la modification du 26 mars 2019 [31]
Annexe: un plan
Ce plan est consultable sur le site Internet de l'Etat exclusivement en version PDF.