4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté fixe les conditions d’application de l’article 20, alinéa 3, de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018.
1 Les communes peuvent reconnaître comme dignes d’être protégés, des immeubles bâtis ayant la valeur 4 au Recensement architectural du Canton de Neuchâtel (RACN) situés dans un paysage reconnu de valeur patrimoniale particulière.
2. Sont considérés comme paysages de valeur patrimoniale particulière les périmètres et zones suivants figurant sur le plan communal d’affectation des zones
a) périmètre d’habitat traditionnellement dispersé ;
b) zone tampon du site Unesco du Locle et de La Chaux-de-Fonds ;
c) le cas échéant, d’autres zones déterminées d’un commun accord par le canton et la commune après une étude paysagère.
3. Les bâtiments ayant la valeur 4 concernés sont reportés sur le plan communal d’affectation des zones.
1 Si des éléments patrimoniaux d’un intérêt exceptionnel sont découverts ultérieurement à l’établissement du RACN, des bâtiments ayant la valeur 4 au RACN peuvent être reconnus comme dignes d’être protégés.
2. Ces bâtiments font l’objet d’une procédure de mise sous protection au sens des articles 28 à 30 de la LSPC.
1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.