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Art. 48 Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018 - Subventions

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - CHAPITRE 12 Dispositions financières
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Art. 48 Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018 · Subventions

1 L'État peut verser des subventions aux communes, aux propriétaires privés et à des tiers pour la sauvegarde des biens culturels mis sous protection et des biens sériels inscrits dans un inventaire reconnu par le canton.

2. Le taux de la subvention, qui varie de 10 à 20%, est fonction de la nature de l'objet. Une subvention supplémentaire de 5% au maximum peut être allouée eu égard à l'intérêt particulier de l'objet, à la nature et à l'importance des travaux ainsi qu'aux exigences fixées par le département.

3. Le Conseil d'État se prononce sur le principe et le montant des subventions.

4. L'État peut refuser le versement de la subvention octroyée si la réalisation des mesures de conservation n'est pas conforme aux instructions du département.

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