Art. 47 Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018 - Moyens financiers
Art. 47 Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018 · Moyens financiers
1 L'État assume
a) les frais de l'établissement des recensements des objets du patrimoine culturel, tels qu'énoncés à l'article 4, alinéas 1 et 2 de la présente loi ;
b) les frais des inventaires, recherches et fouilles archéologiques qu'il ordonne.
2. Lors de tout projet de construction ou d'aménagement concernant un périmètre archéologique, le requérant assume les charges du diagnostic nécessaire à l'établissement du préavis de l'office en charge du patrimoine et de l'archéologie sur la planification ou sur le permis de construire.
3. Lors de tout projet soumis à étude d’impact sur l’environnement, le requérant assume 50% des frais de diagnostic archéologique.
4. Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement concerne un périmètre archéologique, le requérant finance entre 20% et 50% des frais de fouilles archéologiques, en fonction de l’importance économique et patrimoniale du projet ainsi que des efforts consentis par le propriétaire pour réduire les atteintes aux vestiges archéologiques menacés par la construction.
5. Le département fixe la proportion du financement dû par le requérant, dans les limites prévues à l’alinéa 4.
6. Le département peut réduire ou renoncer au financement dû par le requérant selon les alinéas 3 et 4 s’il est manifestement disproportionné par rapport au coût du projet ou ne peut être raisonnablement exigé.
7. Les frais d’intervention de la section d’archéologie de l’office en charge du patrimoine et de l’archéologie font l’objet d’un arrêté du Conseil d’État.
8. Le département peut en tous les cas accepter ou solliciter la participation financière ou matérielle de tiers, pour la réalisation de fouilles archéologiques hors périmètre archéologique, la valorisation des découvertes ainsi que des travaux de préservation.