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Art. 45 Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018 - Principe

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - CHAPITRE 10 Patrimoine culturel immatériel
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Art. 45 Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018 · Principe

1 L’État veille, en collaboration avec les partenaires concernés du canton, et le cas échéant avec la Confédération, à inscrire aux catalogues cantonal et national du patrimoine culturel immatériel les traditions vivantes neuchâteloises.

2. Il peut soutenir des actions de tiers visant à leur maintien, leur étude ou leur mise en valeur.

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