461.30
GSKLSPC
CH-NE
Art. 42 Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018 - Principe
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - CHAPITRE 9 Fonds documentaires
Art. 42 Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018 · Principe
Les institutions en charge de fonds documentaires reconnus d'intérêt cantonal, notamment les bibliothèques urbaines et l'office en charge des archives de l'État, organisent leurs activités de sauvegarde sous la forme d’un réseau.
← Art. 41 Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - chapitre premier Dispositions générales
Art. 43 Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018 →