Art. 4 Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018 - Champ d'application
Art. 4 Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018 · Champ d'application
1 Les biens culturels, le patrimoine culturel immatériel et les fonds documentaires présentant un intérêt au sens de l'article 2 sont sauvegardés conformément à la présente loi.
2. Sont considérés comme biens culturels
a) les sites construits et leur environnement naturel direct lorsque ce dernier donne son intérêt au site ;
b) les immeubles bâtis, leurs parties intégrantes et leurs abords ;
c) les parcs et jardins ;
d) les sites archéologiques ;
e) les collections archéologiques et les curiosités naturelles ;
f) les objets mobiliers appartenant à l'État, à une Église ou une communauté religieuse reconnue par l'État, à une commune ou à une autre collectivité de droit public cantonal ou communal et, à titre exceptionnel, appartenant à des privés ;
g) les biens culturels figurant dans une collection muséale appartenant à l’État, à une commune ou à une autre collectivité de droit public cantonale ou communale, et à titre exceptionnel appartenant à des privés ;
h) les biens sériels.
3. Les fonds documentaires sont constitués de documents manuscrits, imprimés, audiovisuels, iconographiques ou numériques.
4. Les fonds d'archives publiques sont gérés selon la loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011 [2] .