Art. 3 Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018 - Sauvegarde
Art. 3 Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018 · Sauvegarde
1 Le terme « sauvegarde » désigne l'ensemble des mesures qui concourent à l'identification, au sauvetage, à la conservation, la documentation, l'étude et la mise en valeur du patrimoine culturel d'importance cantonale.
2. L’État veille au maintien de l’authenticité et à l’intégrité du patrimoine culturel.
3. À cette fin, l’État
a) recense les éléments constitutifs du patrimoine culturel du canton ;
b) identifie les éléments du patrimoine culturel qui peuvent faire l'objet d'une décision de protection ;
c) peut soutenir la sauvegarde du patrimoine culturel en allouant des subventions ;
d) entretient une documentation sur le patrimoine culturel ;
e) développe la diffusion de l'information, la formation, l'étude et la mise en valeur ; il peut soutenir des actions de tiers ;
f) établit des documentations de sécurité de biens culturels au sens de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence (LPBC), du 20 juin 2014; il peut soutenir des actions de tiers ;
g) peut intervenir par des mesures urgentes en cas de menaces de dégradation rapide d’un objet du patrimoine culturel matériel.