Art. 4 Règlement d'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau, du 17 août 2016 - Commission pour la promotion de la biodiversité dans la zone agricole
Art. 4 Règlement d'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau, du 17 août 2016 · Commission pour la promotion de la biodiversité dans la zone agricole
1 Une commission pour la promotion de la biodiversité dans la zone agricole (ci-après : la commission) participe à titre consultatif à la mise en œuvre du volet biodiversité et contribue à assurer la coordination avec d'autres aides financières touchant à la zone agricole, en particulier avec les contributions à la qualité du paysage prévues par l'OPD.
2. La commission est notamment consultée dans les cas suivants
a) lors de la fixation des exigences minimales en matière de qualité biologique des SPB (ci-après : critères qualité) et de mise en réseau (ci-après : critères réseau) ;
b) lors de la fixation du barème des contributions ;
c) lors de l'examen des projets de mise en réseau et lors des demandes de renouvellement des réseaux approuvés ;
d) lors de l'organisation des contrôles (contrôle de base et contrôles supplémentaires) de la qualité biologique et des réseaux.
3. Les membres de la commission peuvent assister aux visions locales effectuées lors des expertises.