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Art. 33 Règlement d'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau, du 17 août 2016 - Limites

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - chapitre 6 Dispositions financières
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Art. 33 Règlement d'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau, du 17 août 2016 · Limites

1 La part cantonale et les autres subventions cantonales sont versées dans les limites des crédits budgétaires.

2. Elles sont réduites proportionnellement aux réductions éventuelles qui seraient décidées par la Confédération.

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