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Art. 32 Règlement d'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau, du 17 août 2016

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - chapitre 6 Dispositions financières
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Art. 32 Règlement d'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau, du 17 août 2016

1 Les subventions cantonales sont versées à fonds perdus.

2. Les subventions autres que la part cantonale sont allouées par décision du DDTE.

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