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Art. 23 Règlement d'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau, du 17 août 2016

4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - chapitre 4 Octroi des contributions et contrôles pour les réseaux écologiques - Section 2 : contrôles
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Art. 23 Règlement d'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau, du 17 août 2016

1 S'il s'avère, à l'occasion du contrôle ou à tout autre stade de la durée d'utilisation, que les contributions doivent être réduites ou refusées pour des motifs mentionnés par l'OPD, le SAGR réexamine sa décision.

2. Le cas échéant, la section nature lui transmet le rapport intermédiaire, voire les résultats du contrôle, avec son préavis.

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