461.13
CH-NE
Art. 21 Règlement d'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau, du 17 août 2016 - Pendant la durée d'utilisation obligatoire
4 Enseignement - Science - Culture - Environnement - 46 Environnement - 461 Protection de la nature - chapitre 4 Octroi des contributions et contrôles pour les réseaux écologiques - Section 2 : contrôles
Art. 21 Règlement d'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau, du 17 août 2016 · Pendant la durée d'utilisation obligatoire
Au plus tard 4 ans après l'entrée en force de la décision d'approbation, le porteur de projet remet à la section nature un rapport intermédiaire décrivant le fonctionnement du réseau.
← Art. 20 Règlement d'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau, du 17 août 2016
Département
Art. 22 Règlement d'exécution des dispositions de l'ordonnance fédérale sur les paiements directs relatives aux contributions pour la qualité de la biodiversité de niveau II et pour la mise en réseau, du 17 août 2016 →